D-9.2, r. 19 - Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres

Texte complet
15.1. Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome doit conserver ses dossiers sur les activités externes des représentants visés à la sous-section 2.1 de la section II du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (chapitre D-9.2, r. 2) pour une période d’au moins 5 ans à compter de la date à laquelle le représentant cesse d’agir pour son compte ou, le cas échéant, cesse ses activités à titre de représentant autonome.
A.M. 2023-09, a. 1.